TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les grandes orientations de la politique de développement agricole du Mali.
La politique de développement agricole du Mali a pour but de promouvoir une agriculture moderne, durable et compétitive reposant, en premier lieu sur les exploitations familiales agricoles multifonctionnelles, multidimensionnelles, reconnues, sécurisées et capable de :
garantir la souveraineté alimentaire ;
assurer en priorité aux exploitations familiales agricoles un niveau de revenus et un cadre de vie décent leur permettant de faire face à leurs besoins d’alimentation, d’habitation, de santé, d’éducation et de loisirs ;
préserver et de valoriser le potentiel agro-écologique et les savoir-faire agricoles du pays ;
servir de moteur à l’économie nationale ;
favoriser la cohésion sociale nationale et l’intégration sous-régionale.
La stratégie de développement agricole s’appuie sur la promotion volontariste de la modernisation de l’exploitation familiale agricole et sur l’émergence d’un secteur agro-industriel structuré.
Cette stratégie est intégrée dans l’économie sous-régionale et mise en œuvre à travers la concertation entre l’Etat, ses démembrements et tous les acteurs du monde rural, notamment les Organisations Professionnelles Agricoles, Pastorales, Halieutiques et Forestières.
Article 2 : La Loi d’Orientation Agricole couvre l’ensemble des activités économiques, sociales et environnementales du secteur agricole et péri-agricole, notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, la pisciculture, l’aquaculture, la foresterie, l’apiculture, la cueillette, la transformation, le transport, le commerce, la distribution et d’autres services agricoles. Les politiques développées dans ces différents domaines d’activités participent de la politique de développement agricole dont elles sont parties intégrante.
La présente loi prend en compte les orientations des politiques nationales de décentralisation et de réduction de la pauvreté ainsi que les engagements sous régionaux et internationaux auxquels la République du Mali a souscrit.
Article 3 : La politique de développement agricole intègre les diversités agro-écologiques et la situation spécifique de chaque région du pays afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs visés au chapitre III du titre I de la présente loi.
Article 4 : L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à vocation agricole, les exploitants agricoles leurs unions, leurs fédérations, leurs confédérations, les associations, les fondations, les mutuelles, les institutions de financement, les coopératives, les syndicats, les organisations interprofessionnelles et les organisations de la société civile d’intérêt agricole, concourent à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation concertées de la politique de développement agricole dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi et par celles des lois et règlements en vigueur.
Chapitre I : Des Définitions
(Ce chapitre a été supprimé par commodité pour la présentation lors de la synthèse paysanne nationale. Le principe retenu est que seules les définitions nouvelles figureront dans la LOA.)
Chapitre II : Des Principes
Article 6 : La politique de développement agricole est basée sur les principes suivants :
le droit à la souveraineté alimentaire ;
la responsabilisation de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles agricoles, des exploitants agricoles et de la société civile avec une clarification des rôles et responsabilités ;
l’équité sociale entre les villes et les campagnes ;
la solidarité nationale ;
le partenariat entre tous les acteurs ;
la subsidiarité ;
l’efficacité économique ;
la durabilité environnementale.
Chapitre III : Des Objectifs
Article 7 : La politique de développement agricole a pour objectifs :
la souveraineté et la sécurité alimentaires du pays par la modernisation de l’agriculture familiale, le développement de l’agro-industrie et l’augmentation durable de la production et de la productivité agricoles ;
la reconnaissance des professions agricoles et la protection des exploitations familiales agricoles contre la concurrence déloyale ou non soutenable sur les marchés national, sous-régional et international ;
la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité rurales grâce à l’accès aux ressources productives, l’amélioration des revenus des producteurs, la protection des exploitants et du personnel agricoles contre les risques agricoles, climatiques, économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires ;
l’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural par l’accès aux infrastructures sociales de base et par l’aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire ;
la protection de l’environnement, la valorisation et la gestion durable des ressources naturelles ;
l’organisation et la structuration de la profession agricole ;
La production de produits exportables et la conquête de marchés ;
L’augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DU SYSTEME AGRICOLE
Chapitre I : Des Exploitations et Exploitants agricoles
Article 8 : Les exploitations et les exploitants agricoles sont reconnus et sécurisés.
Article 9 : Les exploitations agricoles sont classées selon les catégories suivantes : l’exploitation agricole familiale, l’entreprise agricole, et l’exploitation communautaire agricole et exploitation agricole de droit civil. Un décret pris en Conseil des Ministres précise les statuts, les modalités d’enregistrement
Article 10 : L’exploitation agricole familiale est une unité de production constituée d’un ou de plusieurs membres unis librement sur la base de liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d’un des membres, désigné chef d’exploitation, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.
Le chef d’exploitation assure la maîtrise d’oeuvre et veille à l’exploitation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l’exploitation dans tous les actes de la vie civile.
Article 11 : Le Chef d’exploitation agricole est une personne physique exerçant une activité agricole à titre principal, seule ou dans le cadre d’une entreprise à caractère agricole. Les membres de la famille qui travaillent, à titre principal, au sein d’une exploitation agricole familiale sont considérés comme exploitants agricoles.
Article 12 : Les membres de la famille, associés, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, ont droit à une part des revenus de l’exploitation agricole.
Article 13 : Les exploitations agricoles familiales sont sans frais déclarées auprès des collectivités locales et immatriculées dans les mêmes conditions auprès des Chambres d’Agriculture sur le registre prévu à cet effet.
Article 14 : L’exploitation agricole familiale peut employer des salariés qui sont régis par les dispositions définies par une convention collective particulière à l’agriculture.
Article 15 : L’âge minimum requis pour travailler en tant que salarié dans une exploitation agricole familiale est de 14 ans révolus.
Cette disposition ne s’applique pas pour les formes d’apprentissage au sein de l’exploitation familiale agricole
Article 16 : L’entreprise agricole est une exploitation agricole gérée à titre individuel ou en société à capitaux et dont la main d’œuvre est salariée et régie par le code du travail et les conventions collectives en vigueur.
Article 17 : Les entreprises agricoles sont immatriculées auprès des Chambres d’Agriculture sur le registre prévu à cet effet, et déclarées auprès des services compétents de l’Etat dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 18 : Outre sa fonction économique, l’exploitation agricole, qu’elle soit familiale ou commerciale doit contribuer à la bonne gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et à l’aménagement équilibré du territoire, et est, en cas de défaut, passible de sanction dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 19 : L’Etat et les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de contrats de conservation et de bonne gestion des ressources naturelles, accorder des subventions ou appuis aux exploitations agricoles. Les engagements dans ces domaines sont consignés dans un cahier des charges dûment signé par le chef d’exploitation.
Article 20 : L’Etat favorise l’installation des jeunes et des femmes comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès à la terre et par des mécanismes d’appuis techniques et/ou financiers particuliers.
Article 21 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de création, dès la promulgation de la présente loi des nouvelles exploitations agricoles. Il détermine le modèle de déclaration et de statut type de chaque catégorie d’exploitation agricole, les modalités d’enregistrement et les pièces constitutives du dossier. Ce décret fixe également le modèle de cahier des charges
Article 22 : Les conditions de dissolution, de fusion, de modification statutaire de l’entreprise agricole légalement constituée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 23 : Les personnes exerçant les professions de l’agriculture au sein des exploitations familiales agricoles bénéficient de la protection sociale au même titre que les travailleurs des autres secteurs d’activités. L’Etat, en concertation avec la profession agricole, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, définit et met en place un régime de protection sociale des travailleurs des exploitations familiales. Ledit régime est soutenu par l’Etat durant les cinq premières années de son fonctionnement.
Chapitre II : Des Organisations Professionnelles Agricoles
Article 24 : Les exploitants agricoles peuvent se regrouper au sein d’Organisations Professionnelles Agricoles pour la défense des intérêts de leurs membres auprès des pouvoirs publics et des tiers, et/ou pour fournir des services à leurs membres et/ou pour mener des activités économiques au profit de leurs membres.
Article 25 : Les Organisations Professionnelles Agricoles s’organisent librement et sont reconnues conformément à la loi.
Article 26 : Les Organisations Professionnelles Agricoles comprennent notamment les groupements, les coopératives, les associations, les unions, les fédérations, les confédérations, les fondations, les syndicats, les organisations interprofessionnelles.
Article 27 : Outre leurs fonctions statutaires, les Organisations Professionnelles Agricoles participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et programmes d’intervention dans leurs domaines de compétence. A ce titre, elles sont impliquées dans les processus, notamment dans les cadres de concertation, les commissions, les groupes de travail, aux niveaux local, régional, national, sous-régional et international, pour faire valoir les intérêts de leurs membres.
Article 28 : Les Organisations Professionnelles Agricoles jouant un rôle indispensable dans la politique de développement agricole, l’Etat et les collectivités locales peuvent leur confier, par délégation, des missions de service public. A ce titre, l’Etat et les collectivités locales leur apportent un soutien technique ou/et financier en vue du renforcement de leurs capacités et de l’exécution des missions de service public déléguées.
L’Etat organise l’implication de la profession agricole dans l’exercice de sa maîtrise d’ouvrage sur tous les projets de développement agricole en désignant dans leurs organes d’orientation et de pilotage les représentants des professionnels concernés
Article 29 : Les Organisations Professionnelles Agricoles peuvent, librement, s’unir dans des cadres de concertation au niveau national. Les cadres de concertation des OPA ont pour vocation de faciliter le dialogue, la concertation entre les OPA sur toutes les questions relatives à la promotion et au développement de l’agriculture et des exploitations familiales agricoles. Les cadres de concertation des OPA concourent au renforcement des capacités des responsables d’OPA.
Les cadres de concertation assurent également la représentation et la défense des points de vues des OPA auprès des pouvoirs publics nationaux, des partenaires et institutions sous-régionaux et internationaux.
A ce titre, les cadres de concertation peuvent être reconnus d’utilité publique par l’Etat et bénéficier des appuis prévus en la matière par la réglementation.
Chapitre III : Des Chambres d’Agriculture
Article 30 : Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Article 31 : Les Chambres d’agriculture sont des Organes professionnels consultatifs auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions d’intérêt agricole. A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au monde rural
Article 32 : Les Chambres d’agriculture peuvent exercer un rôle d’intervention en matière agricole dans les domaines définis par les textes en vigueur.
Chapitre IV : Du Dispositif Institutionnel de l’Etat
Article 33 : L’Etat assure la fourniture d’un service public agricole de qualité répondant à la demande des usagers. A ce titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la mise en œuvre des politiques, coordonne et veille à la cohérence des interventions publiques.
Article 34 : Le dispositif institutionnel d’intervention de l’Etat comprend des services techniques situés aux niveaux central, régional et subrégional. Leur organisation est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre V : Des Collectivités Territoriales
Article 35 : Les collectivités territoriales élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec la profession agricole, les schémas et plans d’aménagement et de gestion de l’espace agricole de leur ressort, et font la promotion des activités rurales de production ainsi que les programmes de développement agricole.
Article 36 : Les modalités de transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Chapitre VI : Des Organisations de la Société Civile et des Organisations Non Gouvernementales
Article 37 : Les organisations de la société civile d’intérêt agricole, les organisations non gouvernementales à vocation agricole participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique de développement agricole.
Article 38 : Les organisations non gouvernementales œuvrent dans le domaine agricole dans le respect strict de l’accord-cadre qui les lie au Gouvernement.
L’accord-cadre est signé par le Ministère chargé de l’Administration Territoriale, après avis motivé du ou des Ministères en charge du ou des secteurs concernés.
TITRE III : DES FACTEURS DE PRODUCTION
Chapitre I : De l’Enseignement et de la Formation Professionnelle Agricole
Article 39 : Le droit à la formation initiale et continue est reconnu aux personnes exerçant les professions de l’agriculture. Elles bénéficient à ce titre d’une formation générale, technique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la foresterie, de l’élevage et de la pêche, qui est dispensée par des institutions publiques ou privées agréées. Cette formation est soutenue par l’Etat.
L’enseignement et la formation professionnelle agricole relèvent du Ministère chargé de l’Agriculture.
Article 40 : L’Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et les organisations de la société civile, définit et met en œuvre un programme de renforcement des capacités des Organisations Professionnelles Agricoles, notamment dans les domaines de la maîtrise d’œuvre, de la gestion, des politiques agricoles (préparation, formulation et évaluation), des négociations commerciales internationales, des questions d’intégration sous-régionale, etc
Une politique nationale d’enseignement et de formation professionnelle agricole, axée sur la professionnalisation des acteurs du secteur et la lutte contre l’analphabétisme, est également définie et adoptée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Sur cette base, l’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, les chambres d’agricultures et les organisations professionnelles agricoles, met en place un dispositif décentralisé de formation agricole touchant le maximum d’acteurs agricoles et péri agricoles.
Article 41 : L’Etat définit et met en œuvre des programmes de formation professionnelle et de renforcement des capacités pour le personnel de l’Etat et des collectivités locales dans les domaines de la formulation, du suivi et de l’évaluation des politiques agricoles.
Chapitre II : Du Foncier Agricole
Article 42 : La politique foncière vise la lutte contre la spéculation en matière de transaction et de tenure foncière et la détention coutumière abusive des terres. Elle a pour objet la sécurisation des exploitations et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l’accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable et décentralisée desdites ressources. L’Etat, en concertation avec les collectivités locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, élabore ladite politique deux ans après la promulgation de la présente loi.
Chapitre III : De l’Aménagement du Territoire et de la Gestion des Ressources Naturelles
Article 43 : La stratégie d’aménagement du territoire privilégie la gestion durable des ressources naturelles en conformité avec les engagements internationaux et tient compte des réalités des différentes zones agro-écologiques du pays dans le sens d’une responsabilisation effective des collectivités territoriales, des exploitants agricoles et de leurs organisations.
Article 44 : L’Etat définit, en partenariat avec les collectivités territoriales et avec la participation des populations, la politique d’aménagement agricole, et veille à sa mise en œuvre.
A ce titre, il élabore les schémas d’aménagement agricole d’intérêt national et veille à leur mise en œuvre.
Article 45 : Dans un délai de deux ans après l’adoption de la présente loi, l’Etat détermine et assure le transfert des domaines d’intérêt agricole aux collectivités territoriales ainsi que les ressources afférentes.
Dans un délai de deux ans les textes réglementaires consacrant le transfert effectif des compétences en matière de gestion des ressources naturelles doivent être élaborés et mis en application.
Article 46 : Les collectivités territoriales élaborent les schémas et programmes d’aménagement de leur ressort territorial qui sont soumis à l’approbation préalable de la tutelle après avis consultatif du Comité Exécutif Régional prévu à l’Article... Les schémas et programmes d’aménagement doivent être intégrés dans le programme de développement économique, social et culturel au niveau local, communal et régional.
Ces schémas et programmes orientent l’implantation de toute activité dans l’espace territorial. Tout changement susceptible d’altérer l’organisation contenue dans ces schémas doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Article 47 : Afin de préserver la mise en cohérence des stratégies d’aménagement du territoire au niveau communal, local et régional, les différents schémas et programmes d’aménagement agricole des collectivités territoriales sont approuvés par l’Etat après avis consultatif du Comité Exécutif Régional visé à l’Article...
Article 48 : Les exploitants agricoles et leurs organisations professionnelles agricoles doivent mettre en œuvre des techniques de production qui préservent l’environnement.
L’Etat peut appuyer les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles pour la mise en œuvre des programmes visant la préservation de la diversité biologique.
Article 49 : Les collectivités territoriales peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures pour leur pérennité.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine l’assiette et les modalités de prélèvement des redevances et taxes en tenant compte des spécificités régionales et agro-écologiques.
Article 50 : Les collectivités territoriales seront encouragées à établir dans le cadre de l’intercommunalité, des rapports de coopération entre elles en vue de promouvoir un développement harmonieux et avantageux de leurs ressources naturelles.
Chapitre IV : De la Recherche et du Conseil Agricole
Article 51 : La recherche agricole concourt au développement et à la compétitivité de l’agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles.
Elle répond aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural, de la préservation des ressources naturelles, de la sécurité sanitaire des aliments et de la qualité des produits alimentaires.
Elle comprend la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche-développement.
Article 52 : La Recherche fondamentale est assurée par l’Etat et est axée prioritairement sur des thèmes stratégiques de développement agricole. Elle est menée en Laboratoires et en stations de recherche par des prestataires publics ou privés mandatés à cet effet.
Article 53 : La Recherche appliquée est assurée par l’Etat en partenariat avec les organismes personnalisés à vocation agricole et les exploitants agricoles. Elle est orientée essentiellement vers la résolution des problèmes identifiés lors de la mise en œuvre des activités agricoles.
La Recherche appliquée est menée en laboratoires, en stations de recherche et en milieu réel.
Article 54 : La Recherche-développement est assurée par l’Etat et/ou les organismes personnalisés à vocation agricole et les exploitants agricoles. Elle est menée essentiellement en milieu réel et est destinée à résoudre les problèmes de développement immédiats des exploitations agricoles.
Article 55 : La Recherche agricole est conduite par les organismes, les établissements d’enseignement supérieur, publics et privés, exerçant des missions de recherche suivant les principes définis par le système national de recherche agricole.
Concourent également à la recherche agricole, les Services d’appui conseil, les Utilisateurs des résultats de la recherche, les Exploitants agricoles, les Centres techniques de recherche, les Entreprises de transformation, les Exportateurs des produits agricoles et les Institutions sous régionales et internationales de recherche.
Un décret pris en conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du système national de recherche agricole.
Article 56 : Les organismes publics de recherche agricole, notamment les instituts et les centres de recherche et les Institutions de formation universitaire mènent, pour le compte de l’Etat, les missions de recherche de souveraineté et de solidarité nationales.
A ce titre, ils bénéficient d’un statut adéquat pour mener à bien leur mission.
Article 57 : Les résultats de la Recherche sont accessibles aux utilisateurs. L’Etat met en place les organes nécessaires à cet effet et en définit les modalités de fonctionnement, par décret pris en conseil des ministres dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
Article 58 : La production de semences de pré base et de base ainsi que le transfert de technologies, bénéficient des mêmes conditions de financement que les autres activités de recherche.
Article 59 : Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d’espèces végétales et de races animales font partie intégrante du patrimoine de la Nation.
Les ressources génétiques font l’objet d’une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d’un catalogue national des variétés végétales et animales.
Les modalités de mouvement et de commercialisation des semences et reproducteurs animaux et végétaux sont définies par des textes spécifiques.
Article 60 : Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d’appui conseil et d’expertise.
Ils contribuent, à ce titre, à l’identification et à l’évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles et à la préservation des milieux agricoles et des ressources naturelles.
Article 61 : La politique nationale de conseil agricole est définie, mise en œuvre et évaluée par l’Etat en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, les Chambres d’agriculture et les prestataires privés.
Article 62 : Il est créé un Système National du Conseil Agricole, en abrégé SNCA, en vue de la promotion des résultats de la recherche et des innovations techniques auprès des utilisateurs.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine l’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National du Conseil Agricole.
Article 63 : Le conseil agricole comprend les activités d’appui, de conseil, de vulgarisation, d’animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d’information et d’intermédiation. Il concerne les activités d’approvisionnement, de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation, d’accès au crédit.
Article 64 : L’Etat garantit l’efficacité et la viabilité des services de recherche et de conseil agricole en encourageant le pluralisme dans la prestation de services, la concurrence entre les différents prestataires publics et privés et la participation des bénéficiaires à la conception, à l’exécution, au suivi, à l’évaluation et au financement des programmes de recherche et de conseil agricoles.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’agrément des prestataires de services en matière de recherche et de Conseil Agricole.
Chapitre V : Du Financement des activités agricoles
Article 65 : Le financement du développement agricole est assuré par l’Etat, les collectivités territoriales, les exploitants agricoles, le secteur privé agricole et le secteur financier. Dans ce cadre, l’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, définit et met en œuvre une stratégie nationale de financement et de soutien des activités agricoles, pastorales, halieutiques et forestières. Cette stratégie favorise l’accès des personnes exerçant les professions agricoles et leurs organisations aux ressources financières nécessaires à leurs activités. Elle peut comprendre des actions particulières dans les zones agro-écologiques en fonction de leurs spécificités.
Article 66 : Il est créé un Fonds National de Développement Agricole, en abrégé FNDA. Le fonds est prioritairement destiné au financement du renforcement des capacités et de l’appui institutionnel aux organisations professionnelles agricoles, aux activités de conseil agricole et aux activités de recherche-développement. Le FNDA est alimenté par les ressources propres de l’Etat, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles agricoles, des subventions, des dons et des legs.
Les conditions d’éligibilité et les modalités de gestion du fonds sont fixées par des textes spécifiques.
Article 67 : L’Etat, dans le cadre de la modernisation de l’agriculture familiale, définit et met en œuvre, en partenariat avec les organisations professionnelles, un fonds de modernisation des exploitations agricoles familiales. Le Fonds participe au financement des investissements, équipements et matériels agricoles des exploitations familiales agricoles et communautaires. Le Fonds participe également à l’installation des jeunes ayant reçu une formation professionnelle agricole.
Les conditions d’éligibilité et de gestion du Fonds sont précisées par des textes réglementaires.
Article 68 : L’Etat en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, institue un fonds de bonification et de garantie des crédits octroyés aux personnes exerçant les professions de l’agriculture par les institutions de financement.
Les conditions d’éligibilité et de gestion du Fonds sont précisées par des textes réglementaires.
Article 69 : L’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles et les collectivités locales soutient le développement des mutuelles et caisses d’épargne et de crédit afin que ces dernières couvrent tout le territoire national et rendent disponible et aisé l’accès des personnes exerçant les professions de l’agriculture et des organisations professionnelles agricoles au crédit de proximité.
Chapitre VI : Des Intrants, Equipements et Infrastructures du monde rural
Article 70 : L’Etat facilite l’approvisionnement en intrants de qualité et à des coûts accessibles des exploitants agricoles et de leurs organisations.
Article 71 : Les activités d’importation, de distribution et de vente d’intrants en gros sont dévolues aux seuls professionnels de la filière, munis d’un agrément délivré par les Ministres en charge de l’Agriculture et du Commerce.
Le modèle et les conditions d’agrément sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 72 : Le contrôle des intrants à l’importation et à l’exportation s’effectue au cordon douanier conformément à la réglementation en vigueur.
Article 73 : Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l’Etat en partenariat avec les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles définit la politique semencière, dans un délai de deux ans.
Article 74 : Dans le cadre de la valorisation du patrimoine phytogénétique, l’Etat établit un système multilatéral d’échanges et de partage des ressources, de façon juste et équitable.
Article 75 : La stratégie de mécanisation agricole vise l’amélioration de la production et de la productivité agricole à travers la facilitation de l’accès du plus grand nombre d’exploitants agricoles, notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale, la petite motorisation et la motorisation classique selon les cas.
Article 76 : Pour une bonne production, l’approvisionnement des exploitants agricoles en équipements agricoles est amélioré notamment à travers la promotion des unités artisanales et industrielles de fabrication nationale.
Les équipements agricoles industriels produits localement ou importés sont expérimentés et autorisés avant leur mise en exploitation conformément à la réglementation.
Article 77 : La politique de développement des infrastructures à vocation agricole vise à faciliter, sécuriser et valoriser les productions agricoles.
Article 78 : La politique de développement des infrastructures à vocation agricole est basée sur les principes de :
appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires ;
priorité à la maîtrise totale de l’eau ;
gestion optimale et durable des aménagements ;
intensification et diversification de la culture irriguée ;
valorisation de la riziculture de bas-fonds ;
promotion de l’irrigation individuelle.
L’Etat, en partenariat avec les Collectivités Territoriales et la profession agricole, définit, dans un délai de deux ans, la politique de développement des infrastructures à vocation agricole.
Article 79 : Les infrastructures à vocation agricole sont classées dans les catégories suivantes :
les infrastructures de désenclavement ou de desserte ;
les infrastructures de conservation ou de transformation des produits agricoles ;
les infrastructures hydro-agricoles ;
les infrastructures de production ou de santé animale ;
marchés ruraux.
Article 80 : Le réseau d’infrastructures lié à un aménagement est classé par niveau. Les modalités d’entretien sont fixées par Arrêté du Ministre Chargé de l’Agriculture.
Article 81 : La réalisation des infrastructures est soumise à des normes de qualité auxquelles sont tenus de se soumettrent le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur.
Les dispositions relatives aux droits et obligations de Maîtrise d’ouvrage et de Maîtrise d’œuvre font l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres.
Article 82 : Des inventaires périodiques sont réalisés en vue de constituer un répertoire régionalisé informatisé du potentiel des ressources aménageables et des infrastructures existantes.
Chapitre VII : De la Maîtrise de l’Eau
Article 83 : La maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de surface, des nappes d’eau renouvelables et des nappes fossiles ainsi que leur exploitation optimale aux fins de mener des activités agricoles sont des objectifs majeurs de notre agriculture.
La maîtrise de l’eau a, entre autres, pour but de contribuer à affranchir la production agricole des aléas climatiques en rendant les ressources en eau disponibles en quantité et qualité suffisantes pour la satisfaction des besoins des productions agricoles.
Article 84 : L’Etat, en partenariat avec les Collectivités Territoriales et la profession agricole, élabore, dans un délai d’un an, la politique nationale de maîtrise de l’eau qui répond aux principes de responsabilisation de tous les acteurs, d’appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires, de la maîtrise totale de l’eau et de la gestion durable et optimale des aménagements.
Cette politique intègre l’appui à la modernisation des systèmes d’exhaure et d’irrigation existants, l’intensification et la diversification des productions agricoles irriguées et la mise en valeur des bas-fonds.
Article 85 : Dans le respect de la politique nationale de l’environnement, toute valorisation des eaux, qu’elles soient de surface, renouvelables ou fossiles, doit être conforme aux normes techniques d’irrigation et environnementales en vigueur.
Article 86 : La valorisation intensive du potentiel irrigable impose d’investir prioritairement dans la maîtrise totale de l’eau.
Article 87 : Le développement du secteur irrigué de l’agriculture est ouvert à la synergie d’actions centrée sur l’intégration multi sectorielle et le développement en commun des ressources avec d’autres pays de la sous-région.
Article 88 : L’Etat, en rapport avec les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture et les OPA, élabore des documents normatifs sur la conception et la gestion des périmètres et des schémas d’aménagement des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères en vue d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau.
Article 89 : Compte tenu de la rareté de la ressource eau, pour une bonne gestion de la ressource en eau et dans le respect de la politique nationale de l’environnement, toute valorisation des eaux, qu’elles soient de surface, renouvelables ou fossiles, doit être conforme aux normes techniques d’irrigation et environnementales en vigueur.
Tout projet d’aménagement hydro- agricole sera obligatoirement soumis pour visas aux services compétents du Génie Rural et de l’environnement avant sa mise en œuvre.
Article 90 : Dans le cadre de la conception et du suivi des aménagements, l’Etat et les collectivités territoriales mènent une politique de renforcement des compétences et de recrutement de personnel.
Article 91 : Dans le cadre du développement de l’irrigation la recherche sera développée sur les techniques d’irrigation, de mécanisation et les techniques culturales liées à ce sous secteur.
Article 92 : L’Etat en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession agricole, élabore et met en œuvre une stratégie d’intégration de l’irrigation, de l’élevage, de la pêche et des routes et pistes rurales en vue de rentabiliser les lourds investissements effectués dans le sous-secteur de la maîtrise de l’eau.
Chapitre VIII : Des Prestations Privées de Services Agricoles
Article 93 : Les conditions d’installation et les incitations qui lui sont liées en faveur des entreprises privées de prestations de services agricoles en particulier dans le cadre de la grande motorisation sont celles prévues par le Code des Investissements.
Chapitre IX : De la qualité et de la labellisation des produits agricoles
Article 94 : La qualité des produits agricoles et leur identification, la sécurité sanitaire des produits agricoles et les modes de production respectueux de l’environnement sont les fondements d’une politique de qualité.
Article 95 : La qualité des produits agricoles, leur origine, leur mode de production et leur condition de sécurité sanitaire doivent respecter les normes requises qui sont fixées par voie réglementaire.
Ces normes permettent d’identifier ou de déterminer la traçabilité des produits
Article 96 : Des organisations interprofessionnelles spécifiques à un ou des produits sont reconnues par l’Etat dans les mêmes conditions que pour :
un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée ;
des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité.
Article 97 : Des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
Article 98 : La démarche qualité et la labellisation doivent être obligatoires pour l’ensemble des produits alimentaires et agro-alimentaires mis sur le marché.
Article 99 : L’Etat définit les modalités de labellisation, les normes des produits et les mécanismes d’information aux consommateurs en rapport avec les organisations des exploitants et des consommateurs.
Les normes fixées, par voie réglementaire, sont en conformité avec les normes sous régionales et internationales.
Article 100 : Le contrôle de qualité est assuré par les services techniques de l’Etat avec l’appui des laboratoires de référence.
L’Etat doit promouvoir les Laboratoires nationaux en Laboratoires de référence et Laboratoires agrées.
TITRE IV : DES PRODUCTIONS ET DES MARCHES
Chapitre I : De la Souveraineté alimentaire du pays
Article 101 : La souveraineté alimentaire du pays constitue la ligne directrice de toute la politique de développement agricole.
La souveraineté alimentaire s’entend par le droit souverain de la nation à produire sa propre nourriture, à protéger et à développer, par des mesures appropriées, les capacités et les ressources nécessaires à la production, à la disponibilité, à l’accessibilité en tout temps et sur toute l’étendue du territoire national des produits agricoles, animaux, halieutiques et forestiers transformés ou bruts conformes aux valeurs et traditions des populations.
Article 102 : La stratégie de développement des productions agricoles est axée prioritairement sur les mesures de spatialisation, d’intensification, de diversification et de durabilité de la production selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, de satisfaction des besoins nationaux en matière d’alimentation et de matières premières, de régulation des importations et de promotion des exportations.
Article 103 : L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales définit et veille à la mise en œuvre de la politique de développement des productions végétales, animales, halieutiques et forestières dont l’objectif prioritaire vise la sécurité et la souveraineté alimentaire à moyen terme.
Ladite politique définit les mesures concourant à la disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires diversifiés sur l’étendue du territoire national (ceci est déjà largement dit ailleurs).
Article 104 : L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, conformément à leur mission de garantir à toutes les populations l’accès à l’alimentation, met en œuvre des mesures spécifiques pour favoriser la disponibilité et l’accessibilité des produits agricoles dans les zones structurellement déficitaires et dans les zones à risques.
Article 105 : L’Etat peut accorder des subventions spécifiques aux collectivités territoriales dans le cadre de contrats programmes visant la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté rurale et la protection de l’environnement.
Chapitre II : Des productions Végétales
Article 106 : La politique de développement des productions végétales a pour objet d’accroître la production et la productivité par la modernisation des exploitations agricoles en fonction des systèmes de production et des potentialités agro-écologiques des différentes zones.
Cette politique est axée sur l’intensification, la diversification, la maîtrise de l’eau, la gestion durable de la fertilité des sols et l’approvisionnement du marché.
Article 107 : l’Etat et les collectivités territoriales, en partenariat avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, précisent dans les schémas d’aménagement, les espaces de productions agricoles les plus conformes aux possibilités agro-écologiques. Ces schémas intègrent les objectifs de production, les techniques et les moyens permettant d’atteindre les objectifs ainsi que les priorités des investissements à réaliser.
Article 108 : L’Etat, et les collectivités territoriales et en concertation avec la profession agricole, définit la politique semencière et bio-sécuritaire en vue d’assurer une couverture totale des besoins nationaux en semences et pour préserver les droits des communautés sur le patrimoine génétique. Cette politique est définie deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 109 : L’Etat, et les collectivités territoriales en concertation avec la profession agricole, définissent la politique de protection des végétaux. La politique sera axée sur la coordination de la surveillance des végétaux et des cultures pour la prévention des attaques de leurs ennemis. Elle détermine les mesures destinées à sécuriser les échanges internationaux de produits végétaux.
Chapitre III : Des Productions animales
Article 110 : La politique de développement de l’élevage favorise la promotion des productions animales dans l’ensemble des systèmes de production agricole.
L’Etat, les collectivités territoriales et la profession agricole, assurent la promotion de l’élevage pastoral par l’aménagement des parcours naturels, la lutte contre les maladies, la réalisation de points d’eau, de périmètres pastoraux et d’infrastructures d’élevage, et œuvrent à l’intensification de la production animale par différentes formes d’intégration agriculture-élevage et d’amélioration des paramètres zootechniques.
Article 111 : L’Etat et les collectivités territoriales, en partenariat avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, précisent dans les schémas d’aménagement, les espaces de productions animales les plus conformes aux possibilités agro-écologiques. Ces schémas intègrent les objectifs de production, les techniques et les moyens permettant d’atteindre les objectifs ainsi que les priorités des investissements à réaliser.
Article 112 : L’Etat et les collectivités, en concertation avec les OPA, consentent à établir un système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales, juste et équitable, sur la base des conventions avec les pays tiers.
Article 113 : Les races locales sont préservées et améliorées dans tous les systèmes d’élevage.
L’Etat, et les Collectivités territoriales en partenariat avec la profession agricole, élabore et met en œuvre les programmes de conservation des races locales menacées d’extinction.
La profession agricole élabore le Catalogue National des races animales et tient des livres généalogiques.
Article 114 : L’Etat encourage et renforce la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer une couverture sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité des produits de l’élevage.
A ce titre, l’Etat incite à l’installation des vétérinaires et unités vétérinaires privées sur l’étendue du territoire par des mesures stimulantes en faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.
Article 115 : Dans le cadre de la valorisation du patrimoine zoogénétique, l’Etat établit un système multilatéral d’échanges et de partage des ressources, de façon juste et équitable.
Article 116 : L’Etat et les collectivités territoriales en concertation avec la profession agricole, définissent la politique de protection des animaux. La politique sera axée sur la sécurité du cheptel et la coordination de la surveillance des épizooties. Elle détermine les mesures destinées à sécuriser les échanges internationaux d’animaux et de produits animaux.
Chapitre IV : Des Productions Halieutiques
Article 117 : La politique de développement des productions halieutiques vise à augmenter la disponibilité de la ressource halieutique, la sécurisation des exploitants agricoles, la diversification et la préservation de la ressource halieutique. L’Etat et les collectivités locales, en concertation avec les OPA, définissent ladite politique ... ans après la promulgation de la présente loi.
Article 118 : L’Etat, à travers des programmes de recherche, procède à des évaluations périodiques des ressources halieutiques en valorisant les connaissances empiriques des exploitants agricoles dans le sous secteur pêche.
Article 119 : La gestion des ressources et des aménagements halieutiques fait l’objet d’une législation et d’une réglementation spécifique qui concerneront aussi bien les activités de pêche que toutes celles susceptibles de porter atteinte à leur survie.
Article 120 : La gestion des plans d’eau de pêcherie fait l’objet de conventions locales entre l’Etat, les collectivités territoriales et les bénéficiaires.
L’Etat de concert avec les collectivités territoriales élabore des stratégies de gestion des productions halieutiques valorisant les conventions locales sur tous les plans d’eau.
Article 121 : L’Etat, les collectivités territoriales et les pêcheurs et leurs organisations doivent lutter contre les pollutions et agressions de toutes sortes sur les eaux et mettre en œuvre des mesures appropriées de restauration des biotopes dégradés.
Chapitre V : Des ressources forestières et fauniques
Article 122 : Les forêts et la faune constituent des richesses naturelles et sont à ce titre partie intégrante du patrimoine national. Le respect des éléments du patrimoine national et de sa conservation est un devoir pour tout citoyen. La législation forestière et faunique fixe les droits et les devoirs de chaque acteur.
Article 123 : L’Etat est le garant principal de la préservation des ressources forestières et fauniques.
Il exerce cette responsabilité à travers les services techniques, en charge des forêts et de la faune, en concertation avec les collectivités territoriales, et l’ensemble des acteurs concernés par l’utilisation, l’exploitation et la gestion de ces ressources.
Article 124 : Une nouvelle politique forestière, fondée sur la promotion des principes de gestion participative et durable des forêts et de la faune, leur valorisation pour le développement économique et l’amélioration du cadre de vie, est élaborée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 125 : La gestion des domaines forestiers et fauniques de l’Etat est assurée par les services forestiers de l’Etat.
Toutefois, cette gestion peut être confiée à des tiers dans des conditions prévues par la loi et tenant compte, dans la mesure du possible, des avantages au profit des populations riveraines.
Article 126 : L’Etat procédera au transfert effectif des compétences et des ressources afférentes, en matière de gestion des ressources forestières et fauniques, aux collectivités territoriales dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Chapitre VI : De la Valorisation des Productions agricoles
Article 127 : L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles définit une politique de promotion et de valorisation, au niveau national, des produits agricoles en vue de créer de la valeur ajoutée et à garantir une rémunération équitable des exploitants agricoles. ,
L’Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et les opérateurs du secteur privé, élabore, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, la dite politique.
Article 128 : L’Etat favorise la recherche de débouchés pour les produits agricoles nationaux transformés.
Article 129 : L’Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricole, les collectivités territoriales et les transformateurs des produits agricoles, intègre au Système National d’Information sur les Filières Agricoles des informations sur les opportunités de valorisation des produits agricoles nationaux, les équipement et les innovations disponibles.
Article 130 : La stratégie de diversification des produits consistera, à l’amont, à avoir au niveau de la recherche, en permanence, des variétés et espèces susceptibles d’ouvrir de nouveaux marchés ou des productions existantes à petite échelle mais pouvant être lancées à une échelle significative
Chapitre VII : Des Marchés
Article 131 : Afin de garantir la souveraineté alimentaire, la rémunération équitable des exploitants agricoles et de faire jouer au secteur agricole un rôle d’entraînement pour la croissance économique nationale, l’Etat, à chaque fois que de besoin et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et les autres acteurs du secteur privé, prend des mesures appropriées pour protéger les marchés nationaux de produits agricoles.
Article 132 : L’Etat, les collectivités locales en concertation avec les OPA élabore, deux ans après la promulgation de la présente loi, les textes réglementant le fonctionnement des marchés.
Article 133 : L’Etat, en concertation avec les collectivités locales, dotent les marchés des infrastructures aptes à garantir la sécurité sanitaire des produits agricoles, à faciliter leur stockage et leur vente.
Chapitre VIII : De l’Organisation des Filières Agricoles
Article 134 : L’Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met en œuvre, une politique de promotion des filières agricoles visant à diversifier l’offre de production agricole, à augmenter et à sécuriser les revenus des exploitants agricoles.
Article 135 : Les organisations professionnelles représentant les segments de la production, de la transformation et de la commercialisation d’une filière agricole peuvent se regrouper à leur initiative au sein d’interprofessions qui visent à :
définir et favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ;
connaître l’offre et la demande par la collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur le ou les produits de la filière ;
promouvoir, au niveau des marchés intérieur et extérieur, le ou les produits de la filière ;
renforcer les capacités des membres de l’interprofession pour garantir la qualité du ou des produits ;
Article 136 : L’organisation interprofessionnelle est reconnue par l’autorité administrative compétente.
Article 137 : Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées en son sein.
Article 138 : Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Chapitre IX : De la Gestion des Risques Majeurs et des Calamités Agricoles
Article 139 : L’Etat et les Collectivités territoriales assurent la prévention et la gestion des risques majeurs et des calamités agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance et de prévention qui intègre tous les acteurs.
Article 140 : L’Etat et les Collectivités territoriales définissent une stratégie d’intervention et de lutte en cas de risque ou de calamité avérés, intégrant un dispositif opérationnel qui est activé chaque fois que nécessaire.
Article 141 : Le système de surveillance et de prévention, ainsi que le dispositif opérationnel sont définis, dans un délai d’un an, par décret pris en conseil des ministres, précisant les catégories de risques majeurs et de calamités agricoles.
Article 142 : Il est créé un Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles en abrégé FNRCA, essentiellement alimenté sur fonds public, en vue de minimiser l’impact des risques majeurs et des calamités sur le développement agricole et les conditions de vie des populations rurales.
Un décret pris en Conseil des Ministres définit les modalités de fonctionnement du Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles.
Article 143 : En cas de crise alimentaire, l’Etat met en place des dispositifs spécifiques d’intervention dont les modalités sont définies par décret pris en conseil des ministres.
Article 144 : L’Etat favorise la mise place, dans un délai de deux ans, d’un régime d’assurance agricole.
Chapitre X Promotion de l’équité sociale
Article 145 : Afin de corriger les déséquilibres entre la ville et la campagne, notamment en matière de santé, d’éducation, de formation et de loisir, l’Etat s’emploie à améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural et en zone péri-urbaine et à y renforcer l’accès aux services sociaux de base.
Article 146 : L’Etat, conjointement avec les collectivités locales, définit et met en œuvre une politique de promotion de la qualité de la vie et de développement des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment la création de micro entreprises rurales dans l’agro-alimentaire, l’artisanat et les services.
Article 147 : L’Etat assure la parité des droits des femmes et des hommes en milieu rural, en particulier dans l’exploitation agricole. En outre, des facilités d’accès au foncier et au crédit sont accordées aux femmes.
Article 148 : L’insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers de l’agriculture constitue une priorité pour l’Etat et les collectivités locales. Des facilités leur sont accordées pour l’accès au foncier et au crédit.
TITRE V : DES MECANISMES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE
Chapitre I : Du Dispositif d’Orientation, de Coordination et de Suivi de la Loi d’Orientation Agricole
Article 149 : Il est créé un Conseil Supérieur de l’Agriculture, doté d’un comité exécutif national et de comités exécutifs régionaux.
Article 150 : Le Conseil Supérieur de l’Agriculture a pour mission de servir d’organe national de concertation pour toutes les politiques de développement agricole et péri agricole d’intérêt national, et, notamment, de veiller à l’application de la loi d’orientation agricole
A ce titre, il est, notamment chargé de :
participer à la définition et à la coordination de la politique de développement agricole ;
émettre des avis et formuler des propositions sur les grandes orientations de la politique de développement agricole ;
faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources et de la pleine adhésion des populations aux objectifs de la politique de développement agricole ;
délibérer sur toutes les questions d’intérêt agricole qui lui sont soumises par les acteurs institutionnels agricoles.
Article 151 : Le Conseil Supérieur de l’Agriculture est présidé par le Président de la République.
Il est composé de représentants du secteur public, des collectivités territoriales, de la profession agricole, du secteur privé et de la société civile, participant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles et péri agricoles.
Un décret du Président de la République fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que le détail de la composition du Conseil Supérieur de l’Agriculture.
Article 152 : Le Comité Exécutif National de l’Agriculture a pour mission le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations du Conseil Supérieur de l’Agriculture.
Il assure le secrétariat du Conseil Supérieur de l’Agriculture.
Il est plus particulièrement chargé de :
coordonner l’élaboration des instruments de mise en œuvre de la loi d’orientation agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la politique de développement agricole ;
élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour l’exécution de la loi d’orientation et sur les modalités de sa mise en œuvre ;
assurer l’information de tous les acteurs sur l’application de la loi d’orientation agricole.
Il transmet, au Président du Conseil Supérieur de l’Agriculture, avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel sur les mesures prises pour l’exécution de la loi d’orientation et sur les modalités de sa mise en œuvre.
Une copie dudit rapport est également transmise au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et au Président du Conseil Economique, Social et Culturel.
Article 153 : Le Comité Exécutif National de l’Agriculture est présidé par le ministre chargé de l’agriculture.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité Exécutif National sont fixées par décret du premier ministre.
Article 154 : Le Comité Exécutif Régional est chargé du suivi de la mise en œuvre de la loi d’orientation agricole au niveau régional, donne des avis et formule des propositions sur les questions de développement agricole d’intérêt régional ou national.
Il élabore le rapport annuel de la mise en œuvre de la loi d’orientation agricole au niveau régional et transmet une copie au Président du Comité Exécutif National.
Article 155 : Le Comité Exécutif Régional est présidé par le gouverneur de région ou du district. Son secrétariat est assuré par le directeur régional chargé de l’agriculture.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité exécutif régional sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture.
Chapitre II : Des espaces de concertation et de dialogue
Article 156 : Il est institué, la Journée du Paysan qui se tient annuellement sous l’égide du Président de la République. La Journée du Paysan rassemble tous les acteurs du développement agricole dont notamment les organisations professionnelles agricoles, le secteur privé agricole, les organisations de la société civile.
Le thème de la Journée du Paysan est arrêté par le Président de la République après concertation avec les Organisations Professionnelles Agricoles.
La Journée du Paysan est organisée par les OPA avec le soutien technique et financier des ministères en charge du développement rural.
Elle est précédée des concertations régionales agricoles préparatoires organisées sous l’égide du Gouverneur.
Article 157 : D’autres espaces de dialogue et de concertation peuvent être institués sur des thèmes spécifiques et définis par voie réglementaire.
Chapitre III : De la Planification du Développement Agricole
Article 158 : La planification du développement de l’agriculture se fait au moyen de :
lois de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur agricole conformément à la loi de finances ;
schémas directeurs de développement à moyen et long termes ;
programmes annuels d’activités sectoriels ;
programmes agricoles des plans de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales ;
schémas directeurs d’aménagement des espaces agricoles.
Article 159 : L’Etat, dans le cadre de la Loi de Finances et des Lois de programmation des dépenses et investissements publics consent des ressources budgétaires conséquentes à hauteur des objectifs et ambitions de la présente loi.
Article 160 : L’évaluation de la politique de développement agricole se fait périodiquement par les structures compétentes.
Les résultats de l’évaluation sont communiqués au Conseil Supérieur de l’Agriculture.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 161 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
En outre, des textes législatifs complémentaires de la présente loi sont pris chaque fois que de besoin.
Article 162 : Après la promulgation de la présente loi et compte tenu de ses principes et orientations, les lois régissant l’agriculture et les matières connexes, notamment l’eau, l’élevage, la pêche, l’environnement, les forêts, le foncier rural, la protection des végétaux, la santé animale, les semences, les sols, le règlement des conflits seront réexaminées et au besoin amendées.
Article 163 : Toutes dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Jusqu’à leur modification ou leur abrogation, les règlements pris en application desdites dispositions légales demeurent en vigueur s’ils ne sont pas contraires à la présente loi.
Article 164 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Fait et délibéré à ..... le ....




Vision paysanne de l’agriculture malienne